lundi 18 octobre 2010

Congés payés

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Article 7-2-Ordre des départs en congés payés est établi par l'employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et au plus tard le 1er Avril .
Cet ordre sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et
spécialement de leur situation de famille. Notamment, l’employeur s’efforcera de favoriser le départ en congé, à la
même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit.
Les congés du personnel dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école seront donnés, dans la mesure du possible,
pendant les vacances scolaires.
Les parties signataires sont d’accord pour recommander aux employeurs d’organiser, autant que faire se pourra, et
compte tenu du paragraphe précédent, un roulement dans les dates de départ, afin de ne pas toujours réserver aux
mêmes personnes, fussent-elles les plus anciennes dans l’entreprise, les époques réputées les plus favorables aux
congés.

Article 7-1-1 La durée des congés payés annuels est fixée conformémént à la règlementation en vigueur
N’entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l’indemnité
correspondante :
- les périodes de repos des femmes en couches prévues à l’Art. L.122-26 du Code du travail ;
- les jours de repos acquis au titre de la réduction du 
temps de travail ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du 
contrat de travail est
suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les absences pour maladie des salariés comptant deux ans de présence pendant la période de référence au
cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de deux mois (si la durée totale des
absences a excédé deux mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;
- les absences autorisées pour circonstances de famille ;
- les périodes d’obligations militaires ;

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